Article 34
Les pensions de réversion et d'orphelin prennent effet au lendemain du décès de l'assuré, sous réserve des dispositions du 1° du II de l'article 29 et du dernier alinéa du III de l'article 39.
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Les pensions de réversion et d'orphelin prennent effet au lendemain du décès de l'assuré, sous réserve des dispositions du 1° du II de l'article 29 et du dernier alinéa du III de l'article 39.
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Les pensions de réversion et d'orphelin prennent effet au lendemain du décès de l'assuré, sous réserve des dispositions du 1° du II de l'article 29 et du dernier alinéa du III de l'article 39.