JORF n°0143 du 20 juin 2008

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 12

Les rapports annuels mentionnés à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 précisent le nombre d'agents mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public mis à disposition d'autres organismes ou administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

Article 13

I.-Le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985est abrogé.
II.-Les dispositions du présent décret peuvent être, en partie ou en totalité, rendues applicables avant leur terme prévu aux mises à disposition en cours lors de la publication du présent décret. Cette mise en application fait l'objet d'une convention de mise à disposition et d'un arrêté intervenant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.
III.-Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire au décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 sont remplacées par les références au présent décret.

Article 14

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.