JORF n°0143 du 20 juin 2008

Article 12

Article 12

Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau régi par le décret du 22 novembre 2002 susvisé sont détachés, sur leur demande, dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile et classés conformément au tableau ci-après :

|RESPONSABLE TECHNIQUE
de l'aviation civile de second niveau|CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE| | |-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | 7e échelon | 4e | Ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de deux ans. | | 6e échelon | 4e | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 3e | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 2e | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. | | 3e échelon | 2e | 3/8 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 1er | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er | Sans ancienneté. |


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Version 1

Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau régi par le décret du 22 novembre 2002 susvisé sont détachés, sur leur demande, dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile et classés conformément au tableau ci-après :

RESPONSABLE TECHNIQUE

de l'aviation civile de second niveau

CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

7e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de deux ans.

6e échelon

4e

Ancienneté acquise.

5e échelon

3e

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois.

3e échelon

2e

3/8 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.