JORF n°0142 du 19 juin 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 3

En application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 1er février 2007, les membres des conseils d'administration peuvent demeurer en fonction, sans renouvellement de leur mandat et dans la plénitude de leurs attributions, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation.
Les membres des conseils d'administration, à l'exception des représentants des locataires, sont désignés au plus tard le 2 août 2008.
Lors de la première mise en place du conseil d'administration dans les conditions prévues au présent décret, lorsque le nombre des membres du conseil est de vingt-trois ou de vingt-sept, le conseil d'administration, lors de sa première réunion, attribue le ou les sièges supplémentaires revenant aux représentants des locataires, au vu des résultats des dernières élections, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article 4

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives à la nomination, la rémunération et la cessation de fonctions des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction, dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont applicables, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions qui seront prises en application de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, aux contrats et à la cessation de fonctions des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'aménagement et de construction.

Article 5

I. ― L'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du présent décret est différée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à cet article.
II. ― Les administrateurs des offices publics de l'habitat, ainsi que les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des sociétés d'habitations à loyer modéré demeurent régis par les dispositions de l'article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure au présent décret, précisées par celles de l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré, modifié par l'arrêté du 28 avril 1998, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui sera pris en application de l'article R. 421-10 du code précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.