JORF n°0135 du 11 juin 2008

Article 2

Article 2

Le passeport diplomatique est délivré pour une durée maximale de dix ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué au ministère des affaires étrangères à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 juin 2008

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Le passeport diplomatique est délivré pour une durée maximale de dix ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué au ministère des affaires étrangères à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.

A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an.