JORF n°0129 du 4 juin 2008

SOUS SECTION 2 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU SIEGE

Article R312-39

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;
2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.
Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

Article R312-40

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.

Article R312-42

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Article R312-43

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Article R312-44

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire.