JORF n°0129 du 4 juin 2008

Article R221-52

Article R221-52

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.