JORF n°0098 du 25 avril 2008

Sous-section 1 Principes

Article R4137-114

Les militaires possédant des titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, reconnaissant leur qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, sont soumis à un régime particulier de sanctions dans les conditions prévues par la présente section.

Article R4137-115

Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes :
1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire.
Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés.
Un délai d'au moins un jour franc doit être respecté avant le prononcé des points négatifs afin que le militaire puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et s'explique oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner.
2° Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.
3° Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.
4° Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification.

Article R4137-116

Le retrait d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles entraîne la perte immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la ou des qualifications.
Ces retraits n'entraînent pas la perte des titres ou diplômes correspondant à la qualification détenue.

Article R4137-117

Les sanctions de retrait sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132.
Le conseil d'examen des faits professionnels peut proposer, outre le retrait définitif de qualification professionnelle, le changement de spécialité ou de sous-spécialité de l'intéressé.

Article R4137-118

Pour un même fait, les sanctions professionnelles ne peuvent se cumuler entre elles.

Article R4137-119

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne consulté à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.

Article R4137-120

A l'égard d'un praticien des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.
La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.
L'autorité technique habilitée ou le praticien des armées en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées institué par l'article 51 du décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.