JORF n°0098 du 25 avril 2008

Chapitre 1er Hiérarchie militaire

Article R4131-6

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 à R. 4131-10.
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.

Article R4131-7

Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants :
1° Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers ;
2° Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
3° Au début de leur quatrième année d'études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de la défense.

Article R4131-8

Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade.

Article R4131-9

Les aspirants nommés dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 et R. 4131-8 sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.

Article R4131-10

S'agissant des dispositions autres que celles mentionnées à l'article R. 4131-9, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article R. 4131-7 relèvent de celles qui sont applicables à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière.
En outre, les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 4131-7 bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4138-11.

Article R4131-11

Les élèves de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirants dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique.