Créé le 26 avril 2008 · En vigueur du 20 mai 2010 au 31 décembre 2015
Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux installations de production déjà raccordées à un réseau public d'électricité subissant une modification substantielle dont les caractéristiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Créé le 26 avril 2008
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret que l'installation de production ne peut plus rester raccordée dans le domaine de tension de référence initial en raison de la modification substantielle envisagée, le producteur soit renonce à cette modification substantielle, soit met en conformité le raccordement par un changement du domaine de tension de référence, y compris lorsque ce changement lui impose de s'adresser à un autre gestionnaire de réseau public d'électricité.
Créé le 26 avril 2008
Le contrôle mentionné à l'article 8 du présent décret est effectué avant une nouvelle mise en service de toute installation de production ayant subi une modification substantielle. Il porte au minimum sur les performances déclarées par le producteur pour les parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
Créé le 26 avril 2008
I. ― Les arrêtés mentionnés aux articles 5 et 9 du présent décret peuvent prévoir leur application aux seules parties nouvelles ou modifiées, en fonction de la nature et de l'ampleur de la modification substantielle. Dans ce cas, le producteur atteste que les parties non modifiées de l'installation de production conservent les performances déclarées à l'occasion du raccordement initial ou, le cas échéant, de la dernière modification substantielle intervenue sur l'installation.
II. ― Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.