Créé le 26 avril 2008 · En vigueur du 20 mai 2010 au 31 décembre 2015
I. ― Le présent décret s'applique à toute opération de raccordement d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, en permanence ou par intermittence, tout ou partie de sa production, ou d'être couplée à ce réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie.
Ce décret porte également sur les installations de production déjà raccordées à un tel réseau.
II. ― Pour l'application du présent décret, un réseau public de distribution d'électricité ne constitue pas une installation de production même lorsqu'il fournit de l'énergie électrique à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité.
Il en va de même pour les installations de production raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 MW.
Créé le 26 avril 2008
I. ― Il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur. Ces conventions sont nominatives.
II. ― Toute modification de la consistance des équipements de l'installation ou des conditions d'exploitation d'une installation de production déjà raccordée, non conforme aux informations consignées dans les conventions visées au I, doit faire l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une déclaration au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel est raccordée cette installation. Le gestionnaire du réseau public d'électricité constate le cas échéant le caractère substantiel de cette modification au sens du I de l'article 1er. En l'absence d'une telle constatation, les conventions visées au I font l'objet d'un avenant pour préciser la modification intervenue.
III. ― En cas de changement d'exploitant d'une installation de production déjà raccordée, une nouvelle convention de raccordement et une nouvelle convention d'exploitation doivent être établies préalablement à ce changement dans le respect des dispositions de l'article 9 du présent décret. Toutefois, un changement d'exploitant seul ne constitue pas en lui-même une modification substantielle de l'installation au sens du I de l'article 1er. Dans le cas ou ce changement d'exploitant s'accompagne d'une partition de l'installation, de nouvelles demandes de raccordement doivent être adressées au gestionnaire du réseau public d'électricité concerné.