JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article R. 425-9

Article R. 425-9

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.


Historique des versions

Version 1

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.