JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article D. 421-139

Article D. 421-139

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;
4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;
5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;
6° Quatre personnalités locales, dont :
a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.


Historique des versions

Version 1

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :

1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;

2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;

3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;

4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;

5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;

6° Quatre personnalités locales, dont :

a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;

c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.