JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 4 Affectation des fonds

Article R6241-20

Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article R6241-21

Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du 2° de l'article L. 6241-8.

Article R6241-22

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles, prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, selon les niveaux de formation ainsi définis :
1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
2° Catégorie B : niveaux II et III ;
3° Catégorie C : niveau I.

Article R6241-23

Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R. 6241-22, sont les suivants :
1° Catégorie A : 40 % ;
2° Catégorie B : 40 % ;
3° Catégorie C : 20 %.

Article R6241-24

Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.

Article R6241-25

Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence.
Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.

Article R6241-26

Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.