JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D7312-2

Article D7312-2

L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.


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Version 1

L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.

Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.