JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R7232-10

Article R7232-10

L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.


Historique des versions

Version 1

L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.