JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 3 Prise des congés

Article R7213-7

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.

Article R7213-8

Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.