JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4412-136

Article R4412-136

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.


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Version 1

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.

L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.