JORF n°0061 du 12 mars 2008

Paragraphe 1 Information et formation des travailleurs

Article R4412-97

La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Article R4412-98

La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
Elle porte notamment sur :
1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
2° Les modalités de travail recommandées ;
3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.

Article R4412-99

L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur.

Article R4412-100

Le contenu et les modalités de la formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée.
A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.