JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4313-73

Article R4313-73

L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.


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Version 1

L'habilitation des organismes est accordée en fonction :

1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;

2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;

3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.