JORF n°0061 du 12 mars 2008

Chapitre II Chèque-emploi associatif

Article D1272-1

Le chèque-emploi associatif se compose :
1° D'un volet social ;
2° D'un volet d'identification du salarié ;
3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.

Article D1272-2

Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1.
Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par trois salariés employés à temps plein.
Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.

Article D1272-3

Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.

Article R1272-4

Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
« Art. D. 133-13-2. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Nom et prénom ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
2° Mentions relatives à :
a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
b) La période d'emploi ;
c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »

Article D1272-5

Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
b) La durée de la période d'essai ;
c) Le salaire prévu à l'embauche ;
d) La durée du travail ;
e) La nature et la catégorie d'emploi ;
f) La convention collective applicable ;
g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.

Article D1272-6

Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.

Article D1272-7

Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
Cette demande comporte les mentions suivantes :
1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;
2° Numéro SIRET ;
3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

Article D1272-8

L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.

Article D1272-9

Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué dans les conditions prévues pour la délivrance des chèques par le chapitre premier du titre III du livre premier du code monétaire et financier.

Article D1272-10

I. - Le recours au chèque-emploi associatif vaut :
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.
II. - Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :
1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural.