JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D8272-1

Article D8272-1

En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :
1° Contrat d'apprentissage ;
2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Contrat initiative-emploi ;
4° Contrat d'avenir ;
5° Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ;
6° Contrat d'accès à l'emploi ;
7° Contrat de professionnalisation ;
8° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles 15-11-1 à L. 15-11-5 du code général des collectivités territoriales ;
10° Concours du Fonds social européen ;
11° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;
13° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :

1° Contrat d'apprentissage ;

2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

3° Contrat initiative-emploi ;

4° Contrat d'avenir ;

5° Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ;

6° Contrat d'accès à l'emploi ;

7° Contrat de professionnalisation ;

8° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles 15-11-1 à L. 15-11-5 du code général des collectivités territoriales ;

10° Concours du Fonds social européen ;

11° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;

13° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.