JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R8253-18

Article R8253-18

Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.


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Version 1

Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.