Article R5425-14
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
1 version
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
1 version
Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
1 version
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.
1 version
Les sommes indûment perçues au titre des la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
1 version
Les décisions relatives à la prime forfaitaire pour reprise d'activité peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
1 version