JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Prime forfaitaire pour reprise d'activité

Article R5425-14

La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Article R5425-15

Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.

Article R5425-16

Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.

Article R5425-17

Les sommes indûment perçues au titre des la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.

Article R5425-18

Les décisions relatives à la prime forfaitaire pour reprise d'activité peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.