JORF n°0061 du 12 mars 2008

Paragraphe 2 Versement, renouvellement et prolongation

Article R5423-7

Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.

Article R5423-8

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3.

Article R5423-9

Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

Article R5423-11

Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.

Article R5423-12

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.

Article R5423-13

Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.

Article R5423-14

Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.