JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 3 Actions en recouvrement et sanctions

Article R5422-9

La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R5422-10

La contrainte du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'organisme créancier de la date de la signification.

Article R5422-11

Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.

Article R5422-12

Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.

Article R5422-13

Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribunal :
1° Une copie de la contrainte ;
2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.

Article R5422-14

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article R5422-15

Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.