JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-paragraphe 2 Composition, nomination et mandat

Article R5312-10

Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi, de l'éducation nationale, du budget, de l'industrie et des collectivités territoriales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés ;
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.

Article R5312-11

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

Article R5312-12

Les membres du conseil d'administration autres que son président sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article R5312-13

Les représentants des employeurs et des salariés au conseil d'administration sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

Article R5312-14

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.

Article R5312-15

Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.

Article R5312-16

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans.
Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat.
Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.

Article R5312-17

Le conseil d'administration élit, chaque année, un vice-président, choisit alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.

Article R5312-18

Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.