Décret n°2008-187 du 26 février 2008

Article 5

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 29 février 2008

La commission, en tenant compte des orientations et objectifs de la charte de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 121 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, formule des avis auprès des instances décisionnelles désignées ci-après :
― les organismes payeurs des aides personnelles au logement s'agissant du maintien ou de la suspension du versement de ces aides ;
― le fonds de solidarité pour le logement en matière d'aide financière ou d'accompagnement social ;
― le préfet, ou son délégataire, dans le cadre de l'exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires prévues à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015art. 19

En vigueur du vendredi 29 février 2008 au samedi 31 octobre 2015

La commission, en tenant compte des orientations et objectifs de la charte de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 121 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, formule des avis auprès des instances décisionnelles désignées ci-après :
― les organismes payeurs des aides personnelles au logement s'agissant du maintien ou de la suspension du versement de ces aides ;
― le fonds de solidarité pour le logement en matière d'aide financière ou d'accompagnement social ;
― le préfet, ou son délégataire, dans le cadre de l'exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires prévues à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents ou représentés.