Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008

Article 7

Créé le 1 janvier 2009

La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

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Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2014-513 du 20 mai 2014art. 7 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 30 décembre 2015

La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.