Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008

Article 2

Créé le 1 janvier 2009

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2014-513 du 20 mai 2014art. 7 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 30 décembre 2015

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.