JORF n°0294 du 18 décembre 2008

Article 67

Article 67

Après le 2° du I de l'article 80 du code des marchés publics est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »


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Version 1

Après le 2° du I de l'article 80 du code des marchés publics est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »