JORF n°0285 du 7 décembre 2008

Article 5

Article 5

L'article 103 c est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 c. - Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles.
« Ils sont renouvelés intégralement.
« Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, les membres poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.
« Les membres titulaires empêchés ou dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. En cas de vacance, ceux-ci achèvent le mandat des membres titulaires.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 94 a ainsi que celles de l'article 94 b sont applicables aux membres des chambres de métiers. »


Historique des versions

Version 1

L'article 103 c est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 103 c. - Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles.

« Ils sont renouvelés intégralement.

« Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, les membres poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

« Les membres titulaires empêchés ou dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. En cas de vacance, ceux-ci achèvent le mandat des membres titulaires.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 94 a ainsi que celles de l'article 94 b sont applicables aux membres des chambres de métiers. »