Article R. 3413-115
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
1 version
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
1 version
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.