JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3422-20

Article R. 3422-20

Les comptes annuels sont préparés par le trésorier comptable central, arrêtés par l'administrateur et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du premier semestre qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
(Art. 22 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.)


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Version 1

Les comptes annuels sont préparés par le trésorier comptable central, arrêtés par l'administrateur et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du premier semestre qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

(Art. 22 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.)