JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3422-19

Article R. 3422-19

Les comptes annuels de l'institution comprennent :
1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2° Le compte d'exploitation générale ;
3° Le compte des pertes et profits ;
4° Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
(Art. 21 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.)


Historique des versions

Version 1

Les comptes annuels de l'institution comprennent :

1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

2° Le compte d'exploitation générale ;

3° Le compte des pertes et profits ;

4° Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

(Art. 21 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.)