JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3322-3

Article R. 3322-3

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
2° Le chef d'état-major des armées, membre de droit ;
3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
(Art. 8 du décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée.)


Historique des versions

Version 1

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

2° Le chef d'état-major des armées, membre de droit ;

3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

(Art. 8 du décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée.)