JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article D. 3122-10

Article D. 3122-10

Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
(Art. 12 du décret n° 73-259 du 9 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale.)


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Version 1

Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.

(Art. 12 du décret n° 73-259 du 9 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale.)