JORF n°0032 du 7 février 2008

Article 17

Article 17

Il est ajouté à l'article R. 5132-77 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la substance ou la préparation est une matière première à usage pharmaceutique, l'autorisation ne peut être accordée que si la déclaration prévue à l'article L. 5138-1 a été effectuée.»


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté à l'article R. 5132-77 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la substance ou la préparation est une matière première à usage pharmaceutique, l'autorisation ne peut être accordée que si la déclaration prévue à l'article L. 5138-1 a été effectuée.»