JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 13

Article 13

Les fonctionnaires hospitaliers stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions du chapitre Ier du présent décret.

Toutefois, les fonctionnaires hospitaliers stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.


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Version 1

Les fonctionnaires hospitaliers stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions du chapitre Ier du présent décret.

Toutefois, les fonctionnaires hospitaliers stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.