Décret n°2007-930 du 15 mai 2007

Article 16

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 20 juillet 2022

Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.

Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.

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En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mardi 19 juillet 2022