JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 6

Article 6

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public.
Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial sont applicables au groupement.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.


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Version 1

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public.

Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial sont applicables au groupement.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.