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Décret n°2007-927 du 15 mai 2007

Article 6

Créé le 16 mai 2007

Le montant de l'indemnité et sa durée sont fixés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du jury. L'indemnité est versée aux bénéficiaires par l'Agence nationale de la recherche.
L'indemnité d'excellence scientifique est compatible avec l'attribution d'autres primes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2009

Abrogé parDécret n°2009-851 du 8 juillet 2009art. 7

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 10 juillet 2009

Le montant de l'indemnité et sa durée sont fixés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du jury. L'indemnité est versée aux bénéficiaires par l'Agence nationale de la recherche.

L'indemnité d'excellence scientifique est compatible avec l'attribution d'autres primes.