Décret n°2007-917 du 15 mai 2007

Article 4

Créé le 16 mai 2007

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription celle dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007