JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.


Historique des versions

Version 4

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Les adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuvent, en application des articles 3 et 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, accéder à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération.