JORF n°21 du 25 janvier 2007

Article 7

Article 7

Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend quatre vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la Loire peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend quatre vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la Loire peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

1° Il vote le budget ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

4° Il arrête les comptes ;

5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;

7° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général agit en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;

10° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 3° et 6° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 2007

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

4° Il arrête les comptes ;

5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;

7° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général agit en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;

10° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 3° et 6° du présent article.