Décret n°2007-839 du 11 mai 2007

Article 8

Créé le 13 mai 2007

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.
La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

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En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au jeudi 31 janvier 2019