Article 13
Abrogé depuis le 2014-03-24 par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 52
Les agents font l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu d'évaluation.
Une décision du directeur de l'agence de l'eau intéressé, prise après avis du comité technique central compétent, définit les modalités de l'évaluation et notamment le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel.
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