JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 5

Article 5

Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.

Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'article 3.

Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.

Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'article 3.

Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.

Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'article 3.

Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Les arrêtés pris en application des dispositions des articles 1er à 9 du décret du 12 février 1973 susvisé et des articles 4 et 5 du décret du 8 juillet 1992 susvisé demeurent en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.