JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 4

Article 4

Pour l'application de l'article R. 302-16-1 :

- les dépenses prises en compte sont celles engagées à compter de l'exercice 2004 ;

- à titre transitoire, le surplus des dépenses admises en déduction des prélèvements des années 2005 et 2006 peut être déduit du prélèvement de l'année 2008.


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Version 1

Pour l'application de l'article R. 302-16-1 :

- les dépenses prises en compte sont celles engagées à compter de l'exercice 2004 ;

- à titre transitoire, le surplus des dépenses admises en déduction des prélèvements des années 2005 et 2006 peut être déduit du prélèvement de l'année 2008.