Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Créé le 8 mai 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Créé le 8 mai 2007
Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007
Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
En vigueur du mardi 8 mai 2007 au lundi 15 octobre 2007
Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions du décret susvisé du 1er août 2003 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions du décret du 20 juillet 2005 susvisé et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.